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Article D253-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.