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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2009 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2009 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice)

Pour chacun des concours, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la composition du jury qui est présidé par un agent appartenant à l'un des corps suivants :

- magistrat de l'ordre judiciaire ;
- administrateur civil ;
- greffier en chef des services judiciaires ;
- directeur des services pénitentiaires ;
- directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- attaché d'administration.

Les autres membres du jury sont choisis parmi des fonctionnaires du ministère de la justice de catégorie A ou du grade sommital de la catégorie B de telle sorte que le secrétariat général, la direction des services judiciaires, la direction de l'administration pénitentiaire et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse soient représentés.

Le cas échéant, des membres de jury peuvent être recrutés parmi des fonctionnaires d'autres administrations que le ministère de la justice.


L'arrêté désigne le membre du jury appartenant à l'un des corps visés dans le premier alinéa, assurant la vice-présidence, susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.