Article R151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Pour les voies appartenant au domaine public de l'Etat mentionnées à l'article L. 151-2, le caractère de route express est conféré par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.