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Article R151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Pour les voies appartenant au domaine public de l'Etat mentionnées à l'article L. 151-2, le caractère de route express est conféré par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.