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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour l'application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour l'application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation)


Les enseignants exerçant dans le cadre des unités d'enseignement sont détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, pour l'enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire pour les aides spécialisées, pour l'enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (2CA-SH) prévus par le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) selon les dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d'aptitude à l'enseignement général (CAEGADV), à l'enseignement technique (CAFPETADV), à l'enseignement musical (CAEMADV) des aveugles et des déficients visuels et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs (CAFPETDA) selon les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 modifiés.