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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-852 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-852 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Le règlement particulier de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe :

a) La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;

b) Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre certificat d'aptitude professionnelle ou à un brevet d'études professionnelles ;

c) Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.