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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-852 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-852 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.