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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-852 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-852 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.

Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article 8 ci-dessous.

Pour les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le minitre de l'éducation nationale.