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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2006 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2006 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins)

La composition de la Commission nationale des ovins est fixée comme suit :


1. Représentants de l'administration.


Ministère de l'agriculture et de la pêche :


- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;


- le chef du service central des enquêtes et études statistiques ou son représentant ;


- le chef du service des nouvelles des marchés ou son représentant.


Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :


- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.


FranceAgrimer :


- le directeur de FranceAgrimer ou son représentant.


2. Représentants des professionnels.


Le président de la Fédération nationale ovine ou son représentant.


Le président de la Confédération paysanne ou son représentant.


Le président de la Coordination rurale ou son représentant.


Le président de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ou son représentant.


Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ou son représentant.


Le président de la Fédération nationale des industries et des commerces en gros des viandes ou son représentant.


Le président de la Fédération des marchés du bétail en vif ou son représentant.


La présidence de la commission nationale est assurée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant.


La commission nationale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent à titre d'experts.