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Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Le remplacement des maîtres contractuels et des documentalistes contractuels est assuré dans les cas suivants :

a) Congé parental ;

b) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ;

c) Congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

d) Congé de longue maladie ou de longue durée ;

e) Congé de formation ;

f) Congé de mobilité.

Il en est de même lorsque les intéressés accomplissent les obligations légales du service national, assurent des actions de formation, ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.