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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture)

Le contrôleur d'Etat peut, par décision motivée adressée au directeur de l'établissement et à l'agent comptable, soumettre à son visa préalable certaines ordonnances de paiement. Il en informe les tutelles financières de l'établissement et le chef du service du contrôle d'Etat.