Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)
Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert dans les livres d'un établissement bancaire au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer.
La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent comptable de FranceAgriMer.