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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2003 relatif à la création d'un traitement commun à l'ensemble des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de dossiers d'aides à l'agriculture)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2003 relatif à la création d'un traitement commun à l'ensemble des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de dossiers d'aides à l'agriculture)

Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :


- les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de leurs missions ;


- les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des autres services déconcentrés de l'Etat et directeurs et chefs de service ainsi que les agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er, intervenant dans le traitement ou le suivi administratif des dossiers d'aides à l'agriculture, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le traitement des dossiers ;


- le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er, en tant qu'autorité hiérarchique de cette direction ;


- le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt à laquelle appartient chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;


- le directeur général et les directeurs ainsi que les agents de l'Agence de services et de paiement et ses délégations régionales, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;


- le directeur général ainsi que les agents des sièges sociaux des établissements de crédit habilités à distribuer des prêts bonifiés à l'agriculture ;


- le chef de centre et le chef de département ainsi que les agents du centre d'études et de réalisations informatiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, dans le cadre de ses missions de maîtrise d'oeuvre du traitement AGRINVEST et du module PB 2 ;


- le chef de service et les agents du service central des enquêtes et des études statistiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales dans le cadre de leur mission statistique ;


- la directrice et les agents de la direction des affaires financières ainsi que le directeur et les agents de la direction générale de la forêt et des affaires rurales de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage du traitement AGRINVEST ;


- les services de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour l'exercice de leurs missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre du traitement AGRINVEST et du module PB 2, les autres directions et services de ce même ministère dans le cadre de leurs missions dans les procédures traitées et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires.