Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :
- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ;
- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le préfet de département ;
- le préfet de région ;
- le délégué à l'emploi ;
- le délégué à la formation professionnelle ;
- le directeur général du travail ;
- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;
- les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
- le chef du service des études et de la statistique ;
- le directeur de la population et des migrations ;
- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;
- le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;
- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes ;
- le directeur de l'Agence de services et de paiement.