Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :
1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :
a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;
b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
c) Caisses de mutualité sociale agricole ;
d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;
e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ;
f) Comités techniques paritaires de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;
g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;
2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;
3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ;
4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
a) Agence de services et de paiement ;
b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;
6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.