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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise)


Dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé à la désignation des membres des commissions départementales et communales des taxis et des voitures de petite remise.

Les commissions communales des taxis créées en application du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 demeurent en fonctions jusqu'à l'installation soit de la commission communale des taxis et des voitures de petite remise dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, soit, dans les autres communes, de la commission départementale, à laquelle il sera procédé en exécution de l'alinéa ci-dessus.