Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise)


Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité.

Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée, en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision.