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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise)

Les avis des commissions doivent être rendus en séance plénière. Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration, dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.

Les avis sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.