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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise)


Les commissions communales et départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Ces membres sont désignés par le maire ou par le commissaire de la République, suivant le cas. Ils siègent avec voix délibérative.

Des personnalités compétentes dans le domaine du transport urbain de personnes peuvent également être associées aux travaux de la commission portant sur la définition de la politique des transports urbains de personnes, avec voix consultative.

Sont désignés dans les mêmes conditions des membres suppléants.

La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, son remplaçant, siège pour la durée du mandat restant à courir.