Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées.
Cette commission peut également être consultée sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle des conducteurs et à la politique du transport de personnes dans le ressort de sa compétence.
Cette commission départementale, qui est constituée par le commissaire de la République, est compétente pour les communes de moins de 20 000 habitants.
Dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, ces compétences sont attribuées à une commission communale constituée par le maire ou par le commissaire de la République après mise en demeure au maire restée sans résultat.
Toutefois, dans les départements et dans les communes de 20 000 habitants et plus auxquels les dispositions de la loi du 13 mars 1937 ont été rendues applicables, la commission est constituée et présidée par le commissaire de la République.