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Article D312-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.


Les locaux devront en outre comporter les aménagements nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs, des informations tactiles et podotactiles et une utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et adolescents.


Des locaux devront être prévus pour les interventions individuelles.


Lorsque des examens ophtalmologiques sont pratiqués dans l'établissement, ce dernier doit disposer des installations appropriées.