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Article D312-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :


1° Éducateurs spécialisés ;


2° Éducateurs de jeunes enfants ;


3° Moniteurs éducateurs ;


4° Aides médico-psychologiques ;


5° Éducateurs techniques spécialisés ;


6° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;

7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.