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Article D312-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36.