Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-267 du 30 mars 1979 INSTITUANT UNE INDEMNITE SPECIALE POUR SERVICE A LA MER EN FAVEUR DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, CHERCHEURS ET TECHNIQUES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-267 du 30 mars 1979 INSTITUANT UNE INDEMNITE SPECIALE POUR SERVICE A LA MER EN FAVEUR DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, CHERCHEURS ET TECHNIQUES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES)

Il est alloué aux personnels enseignants, chercheurs et techniques des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche appelés à effectuer des études ou des travaux à bord des navires une indemnité pour service à la mer exclusive d'indemnité pour frais de mission ou de tournée et de toutes rémunérations pour travaux supplémentaires ou de nuit.

Le montant journalier de l'indemnité pour service à la mer est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la fonction publique.

Sur décision du chef d'établissement, le montant de cette indemnité peut être majoré de 200 % au maximum, pour tenir compte des conditions particulières de campagne.

Les sorties en mer sont décomptées de la prise du service à la mer à l'appareillage à sa cessation au mouillage. Il n'est alloué aucune indemnité pour les sorties en mer inférieures à quatre heures.