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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2009 relatif aux jaugeurs)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2009 relatif aux jaugeurs)


Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par un organisme agréé à cet effet par le préfet du département où se situe son siège ou son établissement principal.
Dans tous les cas, la vérification périodique est effectuée avec le jaugeur installé sur le récipient-mesure. Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles définies à l'article 24 du présent arrêté. Néanmoins, si, pour une technologie particulière, le certificat d'examen de type prévoit un examen préalable en laboratoire, les erreurs maximales tolérées, applicables lors de cette phase en laboratoire, sont celles relatives aux jaugeurs neufs ou réparés, avant installation.
La vérification périodique comprend pour chaque jaugeur un examen administratif, des essais métrologiques, un examen de l'installation et, au besoin, des essais de fonctionnement.
1. L'examen administratif et de l'installation consiste à s'assurer :
― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées par le jaugeur, notamment concernant l'identification du logiciel ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, des marques légales de vérification ;
― que des modifications ne sont pas intervenues par rapport aux plans ou aux conditions d'installation définies dans le certificat d'examen de type.
2. Les essais métrologiques comprennent au moins :
― un essai d'exactitude en un point, compris dans l'étendue de mesure, pour chaque récipient-mesure ;
― d'une façon générale, les essais prévus dans le certificat d'examen de type du jaugeur.