Lorsque les droits et redevances mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont perçus pour le compte d'un établissement public chargé, en tout ou partie, de la gestion de musées, collections et monuments appartenant à l'Etat, le montant en est fixé par délibération du conseil d'administration de cet établissement ou de l'organe en tenant lieu.
La délibération est transmise au ministre de tutelle et devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, si le ministre n'y a pas fait opposition.