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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-576 du 12 juin 1969 modifiant le décret-loi du 9 janvier 1852 sur la pêche ‎maritime côtière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-576 du 12 juin 1969 modifiant le décret-loi du 9 janvier 1852 sur la pêche ‎maritime côtière)

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 3 du décret susvisé du 9 janvier 1852, et après consultation du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le directeur des affaires maritimes détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Il fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres par application de l'article 5 du décret susvisé du 20 août 1939.

A Mayotte après consultation du représentant de l'ISTPM ou de tel autre organisme scientifique compétent pour la collectivité territoriale, le représentant du Gouvernement, lorsqu'un tel service n'a pas été organisé exerce les pouvoirs dévolus à l'alinéa précédent au directeur des affaires maritimes.