Le ministre chargé de la marine marchande peut déléguer aux directeurs des affaires maritimes tout ou partie des pouvoirs qu'il tient de l'article 2 du décret susvisé du 9 janvier 1852.
A Mayotte, cette délégation est faite au représentant du Gouvernement lorsque de tels services n'ont pas été organisés dans la collectivité territoriale.