I.-Parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier adéquat au point d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et aux contrôles sanitaires mentionnés au II du présent article des végétaux, produits végétaux et autres objets, un contrôle est réalisé afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à l'annexe III.
II.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, sont soumis à un contrôle douanier dès leur entrée sur le territoire douanier de la Communauté. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers suivants : mise en libre pratique, perfectionnement actif, transformation sous douane, admission temporaire, perfectionnement passif, lorsque les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ont permis de conclure dans la mesure où ceci peut être constaté :
A.-Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation conformes à l'article 25 ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques autorisés y sont fixés ou apposés ;
B.-Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A, et
1° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et,
2° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe.
C.-Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont destinés à des zones protégées, que ces végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont également pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, et
1° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés également à l'annexe II, partie B, qu'ils ne sont également pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe, et
2° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés également à l'annexe IV, partie B, qu'ils répondent également aux exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe.
III.-Les dispositions du II s'appliquent aussi :
A.-Le cas échéant, au bois lorsqu'il se présente sous une des formes visées au deuxième alinéa du II de l'article 6.
B.-En cas de risque de propagation d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits dans une zone franche ou un entrepôt franc, à être réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, à être détruits, à être abandonnés au profit du Trésor public ou lorsqu'ils sont en transit ou en entrepôt douanier.
IV.-A l'issue du contrôle mentionné au II du présent article, un document attestant de sa réalisation est délivré par le service chargé de la protection des végétaux et doit être obligatoirement présenté à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières. Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document figurant à l'annexe VII de cet arrêté et doivent comporter un laissez-passer phytosanitaire. Les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du point dentrée certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, que les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire ont été effectués. Ces agents mentionnent sur ce document le montant correspondant aux trois parts de la redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17 du code rural. Lors des formalités liées au dédouanement ou au transit tel que visé au III-B du présent article, les agents de douanes perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à ces trois parts.
V.-En cas de transit de marchandises non communautaires sur le territoire national et lorsque les contrôles visés au II du présent article ont été effectués dans un autre Etat membre, une preuve de la réalisation de ces contrôles par l'organisme officiel du point d'entrée doit être obligatoirement présentée à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières.