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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Jusqu'à la nomination des premiers internes nommés conformément aux dispositions nouvelles insérées par la loi du 23 décembre 1982 dans la loi du 12 novembre 1968, les représentants des internes mentionnés aux articles 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 31 et 33 du présent décret sont désignés parmi les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, les internes des régions sanitaires, les internes en psychiatrie et les internes en pharmacie, sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes.