Les attributions mentionnées aux articles 30 et 32 du présent décret sont exercées, en ce qui concerne la biologie médicale, par une instance comprenant six membres appartenant à la Commission nationale des études médicales et à la Commission nationale des études pharmaceutiques élus par ces commissions, à raison de :
1° Un enseignant d'unité d'enseignement et de recherché de médecine de la spécialité ;
2° Un enseignant d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie de la spécialité ;
3° Un médecin non biologiste ;
4° Un pharmacien non biologiste ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la santé.