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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


La Commission nationale des études pharmaceutiques, après examen des travaux des commissions régionales et des commissions techniques et pédagogiques interrégionales des études pharmaceutiques, adresse au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé, par application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un rapport sur les besoins de la population en ce qui concerne la pharmacie et sur les propositions d'agrément des services formateurs.

Elle donne en outre son avis sur la fixation du nombre de postes d'interne de pharmacie à mettre au concours chaque année dans chaque formation propre à la pharmacie ainsi que sur la répartition des postes d'interne dans les services.