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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


La Commission nationale des études médicales, après examen des travaux des commissions régionales et des commissions techniques et pédagogiques interrégionales des études médicales, adresse au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé, par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un rapport sur les besoins de santé de la population et sur les propositions d'agrément des services formateurs.

Elle donne en outre son avis sur la répartition, chaque année et dans chacune des régions sanitaires, des postes d'interne de médecine générale, et, pour chacune des interrégions et par discipline, sur le nombre des postes d'interne à mettre chaque année au concours dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale ainsi que sur la répartition des postes d'interne dans les services.