Un médecin et un pharmacien chimiste du service de santé des armées, désignés par le ministre de la défense, assistent avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 24 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
Un médecin et un pharmacien biologiste représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assistent avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 24 du présent décret concernent ces hôpitaux.