Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


La commission interrégionale de biologie médicale comprend :

1° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion ;

2° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion ;

3° Deux médecins et deux pharmaciens biologistes de centres hospitaliers non universitaires ;

4° Deux médecins et deux pharmaciens directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales ;

5° Deux internes en médecine et deux internes en pharmacie de l'option Biologie médicale ;

6° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine et un médecin de centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études médicales n'appartenant pas à la spécialité ;

7° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie et un pharmacien résident d'un centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques n° appartenant pas à la spécialité.

La présidence de la commission est assurée par un enseignant élu alternativement parmi les médecins et parmi les pharmaciens.