Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études de biologie médicale chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de ladite loi.
Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.
Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne de médecine et de pharmacie à mettre au concours dans cette formation et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services.