Un pharmacien chimiste des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent ces hôpitaux.