Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


Sont également membres de la commission :

a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires :

1° Un pharmacien résident ou biologiste de centre hospitalier non universitaire ;

2° Deux pharmaciens compétents dans la spécialité n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;

3° Un interne de pharmacie en formation spécialisée.

b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires :

Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, dont trois professeurs et un maître-assistant exerçant ou non des fonctions hospitalières.