La commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques comprend, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés désignés dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du présent décret.
Le président de la commission est l'un des professeurs siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 21 du présent décret.