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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études pharmaceutiques, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de la même loi.

Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.

Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne en pharmacie à mettre au concours dans chaque formation propre à la pharmacie pour l'interrégion et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services.