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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de recherche médicale :

1° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine et un enseignant des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion responsables de l'enseignement conduisant aux diplômes d'études et de recherches en biologie humaine ou aux diplômes d'études approfondies de pharmacie ;

2° Un directeur de recherche, un maître de recherche et un chargé de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, au vu des propositions présentées respectivement par les directeurs généraux des organismes intéressés ;

3° Un professeur d'une unité d'enseignement et de recherche scientifique de l'interrégion responsable de l'enseignement conduisant aux diplômes d'études approfondies scientifiques ;

4° Un interne de la filière de recherche médicale.