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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de santé publique :

a) Pour tous les diplômes d'études spécialisés et diplômes d'études spécialisées complémentaires :

1° Deux enseignants de l'une des spécialités de la filière de santé publique des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont un appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et l'autre énumérées aux 3° et 4° du même article ;

2° Un médecin inspecteur de la santé, nommé sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de l'interrégion ;

3° Un interne de la filière de santé publique.

b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires :

1° Deux enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;

2° Deux médecins non universitaires compétents dans la spécialité, exerçant dans des structures hospitalières ou extra-hospitalières.