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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


Sont membres de la commission en ce qui concerne :

A. - La filière de médecine spécialisée (option Spécialités médicales et option Spécialités chirurgicales).

a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires :

1° Un enseignant des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article ter du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;

2° Un médecin de centre hospitalier non universitaire ;

3° Un médecin spécialiste n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;

4° Un interne en médecine de l'option Spécialités médicales ou de l'option Spécialités chirurgicales ;

b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée :

1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ;

2° Un médecin de la spécialité de centre hospitalier non universitaire ou, dans l'hypothèse où il n'existe pas de médecin de la spécialité, un médecin appartenant aux catégories mentionnées aux articles 23 et 24 du décret du 8 mars 1978 susvisé. En ce qui concerne I'anesthésiologie-réanimation ou l'hémobioIogie-transfusion, le siège est attribué à un membre du cadre hospitalier correspondant.

B. - La filière de médecine spécialisée (option Psychiatrie).

a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée :

1° Deux médecins chefs à plein temps de secteur de psychiatrie ;

2° Un médecin d'établissement d'hospitalisation spécialisé privé ;

3° Un interne de l'option psychiatrie ;

b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée ;

1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du-même article ;

2° Un médecin chef à plein temps de secteur de psychiatrie de la spécialité.