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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de médecine générale :

1° Trois enseignants de l'interrégion appartenant à des unités d'enseignement et de recherche de médecine situées dans des régions sanitaires différentes, à moins que l'interrégion ne se confonde avec la région sanitaire. Parmi les enseignants, deux appartiennent aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ;

2° Deux médecins de centres hospitaliers non universitaires ;

3° Deux médecins généralistes n'exerçant pas en milieu hospitalier public et participant à l'enseignement ;

4° Un interne en médecine générale.