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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


La commission technique et pédagogique interrégionale comprend, en ce qui concerne les filières de médecine générale, de santé publique, de recherche médicale et de médecine spécialisée, à l'exception de l'option de biologie médicale, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés, désignés selon les filières, les options, les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires dans les conditions prévues aux articles 14 à 17 du présent décret.

Elle comprend en outre, le cas échéant, des médecins spécialisés dans les conditions fixées à l'article 18 du présent décret.

Le président de la commission est l'un des professeurs ou maîtres de conférences agrégés de médecine siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 13 du présent décret.