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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études médicales chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études médicales, de donner, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 51 de ladite loi.

Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.

Elle donne, en outre, son avis sur un projet de répartition, dans chacune des régions sanitaires, des postes d'interne de médecine générale, ainsi que, pour l'interrégion et par discipline, sur le nombre de postes d'interne à mettre au concours dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale.