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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

La filière de médecine spécialisée comporte les options de spécialités médicales, de spécialités chirurgicales, de psychiatrie et de biologie médicale. Les filières de médecine spécialisée et de santé publique préparent aux diplômes d'études spécialisées et aux diplômes d'études spécialisées complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.