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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (INCORPORES PAR L'ART. 2 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982))


Il est institué dans chaque région sanitaire une commission régionale des études pharmaceutiques chargée, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, de donner un avis sur les besoins de la population dans la région ; cette commission fait le recensement des services, des établissements ou organismes ayant sollicité un agrément en application de l'article 59 de la même loi.

La commission donne, en outre, un avis sur les structures des formations propres à la pharmacie dans la région.