Il est institué dans chaque région sanitaire une commission régionale des études médicales chargée, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, de donner un avis sur les besoins de santé de la population dans la région ; cette commission fait le recensement des services, des établissements, ou organismes ayant sollicité un agrément en application de l'article 51 de la même loi.
La commission donne, en outre, un avis sur les structures de formation dans la région.