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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

I.-La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :


Une carte au 1 / 25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;


Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;


Une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique prévue au IV.


II.-Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.


III.-Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.


IV.-Une enquête publique est réalisée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement pour les ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 63 kV, à l'exception des liaisons souterraines de tension inférieure à 225 kV.


V.-Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.


La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.


Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. En cas de désaccord, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou, lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme.


En cas d'application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du P.O.S.