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Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.


CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX

ÉTENDUE DE LA DISPENSE

1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.

Travaux de modernisation.

2 o Voies publiques et privées.

Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.

3 o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Tous travaux ou aménagements.

4 o Remontées mécaniques.

Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.

5 o Transport et distribution d'électricité.

Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. Travaux d'électrification des voies ferrées.

6 o Réseaux de distribution de gaz.

Travaux d'installation et de modernisation.

7 o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.

8 o Production d'énergie hydraulique.

Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.

9 o (D. n o 2006-649, 2 juin 2006, art. 54) Recherches de mines et de carrières.

Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n o 2006-649 du 2 juin 2006.


Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n o 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.

10 o Installations classées pour la protection de l'environnement.

Travaux soumis à déclaration.

11 o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.

Travaux d'installation et de modernisation.

12 o Réservoirs de stockage d'eau.

Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité inférieure à 1 000 m 3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.

13 o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.

Tous travaux et opérations.

14 o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.

Tous équipements et ouvrages.

15 o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.

Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.

16 o Réseaux et télécommunications.

Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.

17 o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.

Tous travaux.

18 o Terrains de camping.

Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.

19 o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.

Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.

20 o Production d'énergie éolienne.

Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.

21 o (Supprimé à compter du 1 er octobre 2006 par D. n o 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)


22 o Travaux et ouvrages de défense contre la mer.

Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.

23 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.